M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
8.7. Le producteur qui détient un quota depuis plus de 42 semaines doit être titulaire de certificats de conformité aux exigences du Programme de salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soin des troupeaux des ÉDC en vigueur émis par l’organisme de certification provincial.
Ces programmes sont respectivement disponibles au https ://www.leseleveursdedindonducanada.ca/a-la-ferme/programme-de-salubrite-des-aliments-a-la-ferme-des-edcmc/ et au https ://www.leseleveursde dindonducanada.ca/a-la-ferme/programme-de-soin-des-troupeaux-des-edcmc/.
Pour l’application du présent règlement, «ÉDC» désigne l’office de commercialisation utilisant le nom des Éleveurs de dindon du Canada et constitué conformément à la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (C.R.C. ch. 647).
Décision 11361, a. 1; Décision 12414, a. 5.
8.7. Le producteur qui détient un quota depuis plus de 42 semaines doit être titulaire de certificats de conformité aux exigences du Programme de salubrité des aliments à la ferme et du Programme de soin des troupeaux de l’Office canadien de commercialisation du dindon en vigueur émis par l’organisme de certification provincial.
Ces programmes sont respectivement disponibles au https ://www.leseleveursdedindonducanada.ca/a-la-ferme/programme-de-salubrite-des-aliments-a-laferme-des-edcmc/ et au https://www.leseleveursdedindonducanada.ca/a-la-ferme/programme-de-soin-destroupeaux-des-edcmc/.
Décision 11361, a. 1.